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Cour de cassation

Description Compétences Composition Procédures Législation Documentation
La Cour de cassation est la plus haute juridiction du pays. Elle juge de la légalité des décisions judiciaires. Elle ne statue pas sur les faits. Le pourvoi en cassation est une procédure particulière.

1 Cour de cassation

Siège de la Cour de cassation

Il n’y a qu’une seule Cour de cassation pour toute la Belgique. Elle est établie à Bruxelles.

Chambres et composition

La Cour de cassation est composée de trois chambres selon le type d’affaires. Ainsi, il y a une chambre civile, une chambre pénale et une chambre pour les affaires sociales. Chaque chambre est divisée en une section française et une section néerlandaise.

La première chambre traite les affaires civiles ;

La deuxième chambre traite les affaires pénales ;

La troisième chambre traite les affaires sociales.

Pour plus d’informations sur la composition de cette juridiction, consultez la rubrique « la magistrature assise ».

Ministère public

La fonction de ministère public auprès de la Cour de cassation est exercée par le procureur général, le premier avocat général et un ou plusieurs avocats généraux.

Pour plus d’informations sur ce sujet, consultez la rubrique « la magistrature debout ».

Greffe

Pour plus d’informations sur le greffier et le greffe, consultez les rubriques « le greffier » et « le greffe ».

Compétences

La Cour de cassation est la plus haute juridiction du pays. Elle se prononce uniquement sur la légalité des décisions judiciaires et non sur les faits. La Cour de cassation n’est donc pas une juridiction de « troisième degré ».

Le pourvoi en cassation est une procédure particulière et ne constitue donc pas une procédure de « troisième instance ».
 
Concrètement, la Cour de cassation vérifie si un jugement ou un arrêt rendu en dernière instance (après épuisement des voies de recours ordinaires d’appel et d’opposition), viole la loi ou ignore une règle de droit. Dans ce cas, la Cour de cassation annule la décision attaquée et renvoie l’affaire devant une autre juridiction qui examinera à nouveau l’affaire sur le fond.
 
La Cour de cassation veille à l’unification de la jurisprudence et à l’évolution du droit.

Pour les questions fréquemment posées sur la procédure en cassation dans les affaires civiles et les réponses à ce propos, cliquez ici.

Compétences générales (Cour de cassation)

La Cour de cassation a une série de compétences générales.

La compétence principale de la Cour de cassation consiste à statuer sur les pourvois en cassation.

La Cour de cassation connaît des pourvois en cassation contre :

  • les décisions des cours et tribunaux rendues en dernière instance ; c’est-à-dire pour lesquelles il n’est plus possible d’interjeter appel ;
  • les décisions rendues en matière d’impôts locaux ;  
  • les arrêts du Conseil d’Etat en matière de conflits de compétences entre le Conseil et le pouvoir judiciaire ;
  • les décisions disciplinaires rendues par divers conseils.

Compétences spéciale (Cour de cassation)

La Cour de cassation est également dotée de compétences spéciales.

La Cour de cassation connaît entre autres :

  • des demandes d’annulation des actes de certaines personnes entachés d’excès de pouvoir ; 
  • des demandes de dessaisissement du juge :

il s’agit de cas dans lesquels le demandeur doute de l’impartialité stricte du magistrat prenant connaissance de l’affaire, soit parce qu’il présente un lien de parenté trop étroit avec une des parties, soit pour d’autres circonstances de fait particulières qu’il soumet à l’appréciation de la Cour ;

  • de la prise à partie du juge :

la prise à partie du juge est un recours extraordinaire et une action civile contre un juge ou un magistrat du ministère public portant sur la responsabilité, dans des cas très limités, du chef de fautes commises dans l’exercice de sa fonction. Les règles relatives à la prise à partie du juge sont reprises dans le Code judiciaire.  

  • des règlements de juges :  

dans de rares cas, plusieurs juridictions de l’ordre judiciaire peuvent avoir prononcé, chacune de leur côté, des décisions portant sur une même demande ou sur des demandes présentant entre elles un lien de connexité. Lorsqu’il existe une contrariété entre ces décisions passées en force de chose jugée, ni l’une ni l’autre n’étant plus susceptibles d’être réformées par une juridiction d’appel, chaque partie peut introduire une requête en règlement de juge auprès de la Cour. Le cas échéant, celle-ci annule les différentes procédures et renvoie toutes les parties devant le juge qu’elle désigne.

  • des conflits d’attribution :

la Cour statue sur les conflits d’attribution entre les juridictions administratives et les juridictions judiciaires.

 

Compétences juridictionnelles

Dans des cas bien déterminés, la Cour de cassation statue en fait et en droit.

Il s’agit plus précisément des cas suivants :

  • la récusation des conseillers à la cour d’appel, à la cour du travail et à la Cour de cassation : 
    • la récusation est une procédure devant la cour visant à apprécier l’objectivité d’un juge.  
    • Toute partie doit avoir la garantie que le juge saisi de l’affaire est impartial. En effet, un juge doit examiner une affaire de manière objective. En cas de suspicion légitime quant à l’impartialité du juge, la partie pensant pouvoir subir un préjudice peut récuser le juge. Dans ce cas, le juge est remplacé par un autre magistrat.
  • l’appel des décisions disciplinaires de l’Ordre des avocats à la Cour de cassation ;
  • la suspension ou la destitution des membres du Conseil d’Etat.  

Questions préjudicielles concernant le droit de la concurrence

Seule la Cour de cassation est compétente pour se prononcer sur les questions concernant l’interprétation des articles du livre IV du Code de droit économique.

Lorsque la solution d’un litige dépend de l’interprétation d’un article de ce code, le juge saisi de l’affaire peut poser une question préjudicielle à la Cour de cassation.

Une question préjudicielle est une question juridique d’un juge à une instance supérieure concernant l’interprétation d’une règle juridique. Pendant le traitement de la question préjudicielle par l’instance supérieure, la procédure devant la juridiction qui a posé la question est suspendue. Le juge se prononcera ensuite en se conformant à la réponse reçue.

Premier Président

Magistrature assise
Le premier président dirige la Cour de cassation, une cour d’appel ou une cour du travail.

Le premier président est le titre donné au magistrat le plus élevé en grade de la magistrature assise au niveau de la Cour de cassation, de la cour d’appel et de la cour du travail. 

Il dirige et veille à la gestion et à l’organisation de respectivement la Cour de cassation, une cour d’appel ou une cour du travail.

Il peut se faire assister par un président et un ou plusieurs présidents de section au niveau de la Cour de cassation et par un ou plusieurs présidents de chambre au niveau de la cour d’appel ou de la cour du travail.

Président de division ou de section

Magistrature assise
Il y a un président de division au tribunal de première instance, au tribunal du travail et au tribunal de l’entreprise. Le président de division est appelé président de section à la Cour de cassation.

Le président de section de la Cour de cassation est désigné parmi les conseillers à la Cour de cassation.  

La Cour de cassation présente la structure d’organisation suivante :

  • premier président ;
  • président ;
  • présidents de section ;
  • conseillers.

Pour de plus amples informations sur le président de division au tribunal de première instance, au tribunal du travail et au tribunal de l'entreprise, consultez la rubrique « président ».

Président

Magistrature assise
Le président est à la tête de plusieurs justices de paix et tribunaux de police, d’un tribunal de première instance, d’un tribunal du travail ou d’un tribunal de l’entreprise. Par ailleurs, il existe également un président à la Cour de cassation qui se trouve dans la hiérarchie en dessous du premier président de la Cour de cassation et un président de la cour d’assises.

Le président exerce une fonction dirigeante dans différents types de juridictions. 

Les tribunaux de première instance, les tribunaux de l'entreprise et les tribunaux du travail sont organisés de manière hiérarchique.

Le tribunal de première instance se compose :

  • d’un président ;
  • selon le cas, pas, un ou plusieurs présidents de division ;
  • d’un ou plusieurs vice-présidents ;
  • d’un ou plusieurs juges.

Le tribunal de l'entreprise se compose :

  • d'un président
  • d'un ou plusieurs présidents de division (sauf pour les juridictions sans divisions)
  • d'un ou plusieurs vice-présidents (en fonction du cadre légal du personnel)
  • de juges (magistrats de carrière)
  • de juges consulaires, qui désignent en leur sein un président consulaire (magistrats non professionnels). 

Le tribunal du travail se compose :

  • d’un président ;
  • selon le cas, pas, un ou plusieurs présidents de division ;
  • d’un ou plusieurs vice-présidents ;
  • d’un ou plusieurs juges ;
  • de plusieurs juges sociaux (magistrats non professionnels).

Le président est assisté par un ou plusieurs présidents de division et il est chargé de la direction générale du tribunal.

Le président de division assure la direction journalière du tribunal sous l’autorité du président et dispose d’une série de compétences spécifiques.

Il peut se faire aider dans ses tâches de direction et d’organisation par un ou plusieurs vice-présidents.

La Cour de cassation est structurée de la manière suivante :

  • premier président ;
  • président ;
  • président de section ;
  • conseillers.

Il existe également un président des juges de paix et des juges au tribunal de police. Celui-ci dirige, organise et coordonne les justices de paix et les tribunaux de police de l’arrondissement.

Conseiller

Magistrature assise
Les conseillers sont les magistrats appartenant à la Cour de cassation, à la cour d’appel ou à la cour du travail.

La Cour de cassation se compose d’un premier président, d’un président et de conseillers. A la cour de cassation, les conseillers ne siègent pas seuls, mais ils font partie d’une chambre.

La cour d’appel est composée d’un premier président, de présidents de chambre et de conseillers. A la cour d’appel, les conseillers peuvent siéger seuls ou avec deux autres conseillers (chambre collégiale à 3 magistrats).   

La cour du travail se compose d’un premier président, de présidents de chambre, de conseillers et de conseillers sociaux. A la cour du travail, les conseillers siègent généralement seuls tout en comptant sur l’assistance des conseillers sociaux. Ces derniers ne sont pas des juges de profession.

Procureur général

Magistrature debout
Le procureur général est à la tête du ministère public auprès de la Cour de cassation, de la cour d’appel et de la cour du travail.

Il y a un procureur général auprès de la Cour de cassation, de la cour d’appel et de la cour du travail.

Le procureur général est le magistrat occupant la fonction la plus élevée au sein du ministère public (le service est appelé parquet général).  

Au parquet général de la Cour de cassation, il est assisté par des avocats généraux. Au parquet général de la cour d’appel, il est aidé par des avocats généraux et des substituts du procureur général. A l’auditorat général de la cour du travail, il est assisté par des avocats généraux et des substituts généraux.

Le titre de procureur général recouvre donc différentes fonctions :  

  • le dirigeant du parquet général auprès de la Cour de cassation ;
  • le dirigeant du parquet général auprès des cours d’appel et des cours du travail. Le procureur général est la même personne auprès de la cour d’appel et de la cour du travail.

A la cour d’assises, la fonction du ministère public est exercée par le procureur général de la cour d’appel ou par le premier avocat général, un avocat général ou un substitut du procureur général à la cour d’appel.

Premier avocat général

Magistrature debout
Le premier avocat général est le magistrat du ministère public, qui se situe dans la hiérarchie juste en dessous du procureur général.

Le procureur général dirige conjointement le parquet général et l’auditorat général.

Au parquet général, le procureur général est assisté par un premier avocat général, des avocats généraux et des substituts du procureur général.

A l’auditorat général, le procureur général est assisté par un premier avocat général, des avocats généraux et des substituts généraux.

Avocat général

Magistrature debout
L’avocat général est membre du ministère public et siège à la Cour de cassation, à la cour d’appel ou à la cour du travail.

Au parquet général, le procureur général est assisté par un premier avocat général, des avocats généraux et des substituts du procureur général.

A l’auditorat du travail, le procureur général est assisté par un premier avocat général, des avocats généraux et des substituts généraux.

Greffier en chef

Greffe
Le greffier en chef est chargé de diriger le greffe et de veiller à son bon fonctionnement.

Généralement.

Il y a un greffier en chef dans chaque greffe et un greffe dans chaque juridiction.

Dans l’exercice de ses tâches, il est assisté par un ou plusieurs greffiers-chefs de service, des greffiers et par le personnel administratif. 

Justice de paix et tribunal de police.

Chaque arrondissement compte un seul greffier en chef pour les justices de paix et le tribunal de police sur son territoire. Tant au tribunal de police que dans les justices de paix, le greffier en chef de l’arrondissement est assisté dans l’exercice de ses tâches par un ou plusieurs greffiers-chefs de service, greffiers et membres du personnel administratif.

Greffier-chef de service

Greffe
Le greffier en chef est assisté par des greffiers-chefs de service et des greffiers.

Sans préjudice des tâches réalisées par les greffiers et de l'assistance fournie par ceux-ci, le greffier-chef de service participe, sous l'autorité et la supervision du greffier en chef, à la direction du greffe.

Le greffier en chef peut désigner un ou plusieurs greffiers-chefs de service pour l’assister dans la direction d’une section.

Greffier

Greffe
Le greffier assiste le juge dans l’exercice de sa fonction judiciaire.

Le greffier accomplit les tâches du greffe et assiste, en qualité de greffier, le magistrat dans tous les actes de sa fonction.

Il n’est dérogé à cette règle qu’en cas d’urgence, si le greffier ne peut être présent.

Les tâches du greffier sont les suivantes :

  • il assure l'accès du greffe au public ;
  • il tient la comptabilité du greffe ;
  • il passe les actes dont il est chargé, garde les minutes, les registres et tous les actes afférents à la juridiction auprès de laquelle il est désigné et il en délivre des expéditions, extraits ou copies ;
  • il conserve la documentation législative, jurisprudentielle et doctrinale à l'usage des juges ;
  • il établit les tables, les statistiques et les autres documents dont il a la charge en application de la loi ou des arrêtés; il tient les registres et les répertoires ;
  • il assure la conservation des valeurs, documents et objets déposés au greffe en vertu de la loi ;
  • il prend les mesures appropriées pour assurer la bonne conservation de toutes les archives dont la gestion lui incombe, les classer et les inventorier, et ce indépendamment de leur forme, de leur structure et de leur contenu.

Le greffier assiste aussi le magistrat :

  • il prépare les tâches du magistrat ;
  • il est présent à l'audience ;
  • il dresse le procès-verbal des instances et des décisions ;
  • il donne acte des différentes formalités dont l'accomplissement doit être constaté et leur confère l'authenticité ;
  • il élabore les dossiers de procédure et veille, dans le cadre de ses compétences, au respect des règles en vigueur.

Il y a un ou plusieurs greffiers dans toutes les juridictions (justice de paix, tribunal de police, tribunal de première instance, tribunal de l'entreprise, tribunal du travail, etc.).

 

Greffe

Greffe
Il y a un greffe dans chaque juridiction (justice de paix, tribunal de première instance, etc.).

Généralement.

Le greffe est généralement composé d’un greffier en chef, d’un ou plusieurs greffiers-chefs de service, d’un ou plusieurs greffiers et de personnel du greffe. 

Le greffier n’accomplit pas seulement des tâches administratives telles que suivre le déroulement de l’audience, rédiger des documents ou délivrer des copies. Il est également un collaborateur à part entière du juge et le gardien officiel de nombreux documents. Il collabore en ce sens à l’exécution rapide de tout ce qui forme le quotidien de la juridiction.

Les tâches du greffier peuvent varier en fonction du type de juridiction (justice de paix, tribunal de première instance, tribunal du travail, etc.).

De nombreux assistants et collaborateurs administratifs travaillent également dans les greffes.

Justice de paix.

Chaque justice de paix a son propre greffe. Celui-ci est composé d’un ou plusieurs greffiers et membres du personnel du greffe, qui sont placés sous la direction du greffier en chef des justices de paix et du tribunal de police de l’arrondissement.

Le greffier en chef est assisté par un ou plusieurs greffiers-chefs de service auprès des justices de paix.

Dans chaque justice de paix, le greffier en chef désigne un greffier dirigeant pour l’aider dans la direction quotidienne du greffe. Au sein de chaque greffe, du personnel administratif (assistants et collaborateurs) prête main-forte aux greffiers.

Tribunal de police.

Chaque tribunal de police a son propre greffe. Celui-ci est composé d’un ou plusieurs greffiers et de membres du personnel du greffe, qui sont placés sous la direction du greffier en chef des justices de paix et du tribunal de police de l’arrondissement.

Dans la plupart des arrondissements, le greffier en chef est assisté par un ou plusieurs greffiers-chefs de service au tribunal de police, qu’il peut également désigner comme dirigeant d’une division du tribunal. Au sein de chaque greffe, du personnel administratif (assistants et collaborateurs) prête main-forte aux greffiers.

Avocat

Autre
L’avocat conseille et intervient dans des matières juridiques généralement en tant que représentant d’une partie.

Pour plus d’informations sur le rôle de l’avocat, vous pouvez consulter le site internet de l’Ordre des barreaux francophones et germanophone (AVOCATS.BE).

Vous y trouverez également davantage de renseignements concernant les tâches d’un avocat et ses honoraires ainsi que sur la manière de choisir un avocat. 

En Belgique, il existe différents ordres des avocats, à savoir :

  • l’Ordre des avocats au sein de chaque arrondissement judiciaire, sauf à Bruxelles où il y a un ordre francophone et un ordre néerlandophone ; 
  • l’Ordre des avocats à la Cour de cassation ;
  • l’Orde van Vlaamse Balies et l’Ordre des barreaux francophones et germanophone.

Enfin, il existe encore un Conseil fédéral des barreaux.

Le Conseil fédéral des barreaux se compose de dix membres dont cinq sont mandatés par l'Ordre des barreaux francophones et germanophone et cinq par l'Orde van Vlaamse balies, et ce, pour un terme de deux ans renouvelable une seule fois. Le Conseil est présidé par le bâtonnier de l'Ordre des avocats à la Cour de cassation.

Un avocat doit être inscrit au barreau depuis au moins 10 ans et avoir réussi l’examen de l’Ordre des avocats à la Cour de cassation, pour pouvoir être nommés par le Roi avocat auprès de la Cour de cassation. Il y a un nombre très limité d’avocats à la Cour de cassation.

Référendaire

Autre
Le référendaire est un docteur, un licencié ou un détenteur d’un Master en droit qui assiste le magistrat du siège.

Des référendaires peuvent être désignés auprès des cours d’appel, des cours du travail et de divers tribunaux. Ils aident les magistrats des cours et tribunaux, mais ils ne sont pas eux-mêmes des magistrats.

Des référendaires travaillent également auprès de la Cour de cassation où ils assistent aussi bien les conseillers que les membres du parquet général.

Les référendaires préparent le travail juridique des magistrats selon les instructions qui leur sont données. Ils ne sont pas habilités à effectuer des tâches du greffe.

Les référendaires sont placés sous la responsabilité et la supervision du chef de corps de la juridiction dans laquelle ils sont désignés.

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