Siège des tribunaux de première instance
La Belgique est divisée en 12 arrondissements judiciaires, à savoir Flandre occidentale, Flandre orientale, Anvers, Limbourg, Brabant wallon, Hainaut, Namur, Liège, Luxembourg, Louvain, Eupen et Bruxelles néerlandophone / Bruxelles francophone.
Il y a un tribunal de première instance dans chaque arrondissement judiciaire. Un tribunal de première instance comporte parfois plusieurs divisions. Par exemple, le tribunal de première instance du Hainaut compte trois divisions : Mons, Tournai et Charleroi.
Chambres et composition
Les divisions du tribunal de première instance sont à leur tour composées de plusieurs sections :
- le tribunal civil,
- le tribunal correctionnel,
- le tribunal de la jeunesse,
- le tribunal de la famille,
- le tribunal de l’application des peines.
Pour plus d’informations sur la composition de cette juridiction, consultez la rubrique « la magistrature assise ».
Ministère public
Auprès du tribunal de première instance, la fonction du ministère public est exercée par le procureur du Roi, un ou plusieurs premiers substituts et un ou plusieurs substituts.
Le ministère public poursuit les contrevenants devant le tribunal. Il agit au nom de l'État et défend ainsi les intérêts de la société. Pour de plus amples informations sur le Ministère public, nous vous invitons à cliquer ici et à consulter la rubrique « la magistrature debout ».
Greffe
Pour plus d’informations sur le greffier et le greffe, consultez les rubriques « le greffier » et « le greffe ».
Compétences
Le tribunal civil connaît de toutes les affaires qui n’ont pas été attribuées expressément, par le législateur, à un autre tribunal.
Le tribunal correctionnel est chargé de juger tous les délits, tels que le vol, l’attentat à la pudeur, l’escroquerie, etc.
Le tribunal de la jeunesse connaît de la plupart des affaires civiles et pénales concernant les mineurs.
Le tribunal de la famille est compétent pour prendre connaissance de tous les litiges de nature familiale (à quelques rares exceptions près).
Le tribunal de l’application des peines veille à l’exécution des peines suite à une condamnation.
Vous trouverez ci-après plus d’informations sur les différents types de compétences du tribunal de première instance.
Tribunal civil
La chambre civile du tribunal de première instance dispose d'une compétence générale pour connaître de toutes les affaires, hormis quelques exceptions prévues par le législateur.
Compétence générale
Le tribunal civil examine toutes les contestations de plus de 5.000 euros, hormis quelques exceptions prévues par la loi.
Voici quelques exemples d'exceptions :
- les demandes directement dévolues à la cour d'appel et à la Cour de cassation ;
- les demandes relevant de la compétence exclusive du juge de paix, du tribunal de police, du tribunal de l'entreprise et du tribunal du travail.
Compétence exclusive
Les chambres civiles ont la compétence exclusive pour connaître :
- des demandes en déclaration d'indignité successorale ;
- des contestations relatives à l'application de la loi d'impôt ;
- des demandes d'indemnité sur la base de la loi de l'urbanisme ;
- des demandes de facilités de paiement relatives au crédit hypothécaire ;
- des demandes de reconnaissance ou d'exequatur de décisions judiciaires rendues à l'étranger ;
- des actions disciplinaires à l'égard de notaires et de huissiers de justice.
Compétence d'appel
Si une partie dans un litige traité devant le juge de paix ou le tribunal de police n'est pas satisfait de la décision du juge, il peut faire appel du jugement. Le tribunal de première instance agit alors en tant que juridiction d'appel, pour juger à nouveau l'affaire qui avait été soumise au juge de paix ou au tribunal de police.
Compétence administrative
Tout comme le juge de paix, le tribunal de première instance est également doté de compétences administratives.
Le tribunal de première instance reçoit le serment :
- des notaires ;
- des huissiers de justice ;
- des agents et préposés à l'administration forestière;
- des gardes voyers, des inspecteurs de police et des inspecteurs en chef de police désignés à l'effet de constater toutes infractions aux lois et règlements concernant les chemins de fer, leur exploitation et leur police;
- des fonctionnaires et agents désignés à l'effet de constater les infractions à la loi et aux règlements sur le transport des émigrants ;
- des employés de douane chargés de constater les infractions commises dans l'enceinte des entrepôts francs.
Juge des saisies
Le juge des saisies fait partie du tribunal de première instance. Il traite toutes les demandes et contestations concernant les saisies conservatoires et l'exécution des jugements (y compris les jugements prononcés par d'autres tribunaux).
Tribunal correctionnel
Le tribunal correctionnel est principalement compétent pour le traitement des délits et de l'appel des jugements rendus par le tribunal de police dans les affaires pénales.
Délits
Un délit est passible d'une peine d'emprisonnement de minimum 8 jours et maximum 5 ans ou d'une amende d'au moins 26 euros à multiplier par les décimes additionnels. La tentative de délit est également punissable, mais les peines prévues sont, dans ce cas, plus légères que pour un délit en tant que tel.
Le calcul de la majoration des décimes additionnels se fait de la façon suivante :
- Si les faits ont été commis avant le 1er janvier 2012, l'amende est majorée de 45 décimes (= amende X 5,5).
- Si les faits ont été commis avant et après le 1er janvier 2012, par exemple un fait le 2/12/2011 et un autre le 1/02/2012, et que ces deux faits sont établis, l'amende est majorée de cinquante décimes (= amende X 6).
- L'amende est majorée de cinquante décimes (= amende X 6), pour les faits commis après le 1er janvier 2012 et avant le 1er janvier 2017.
- Si les faits ont été commis après le 1er janvier 2017, l'amende est majorée de 70 décimes (= amende X 8).
Voici quelques exemples de délits :
- le vol,
- l'abus de confiance,
- les coups et blessures.
Le tribunal correctionnel connaît aussi des crimes correctionnalisés. Il s'agit d'infractions très graves qui sont en principe de la compétence de la cour d'assises, mais qui sont jugées par le tribunal correctionnel si le juge estime qu'il y a des circonstances atténuantes.
Compétence d'appel
Le tribunal correctionnel est compétent pour traiter les demandes d'appel des jugements rendus par le tribunal de police dans les affaires pénales.
La chambre qui examine les appels est toujours composée de trois juges.
Chambre du conseil
La chambre du conseil fait partie du tribunal de première instance.
La chambre du conseil, en tant que juridiction d'instruction, a deux grands rôles :
1. Apprécier le mandat d'arrêt
Lorsqu'un juge d'instruction souhaite maintenir en détention préventive une personne, le mandat d'arrêt doit être prolongé chaque mois. La décision de prolonger ou non le mandat d'arrêt appartient à la chambre du conseil et non pas au juge d'instruction. La chambre du conseil examine alors si toutes les conditions sont remplies pour maintenir éventuellement la personne détenue.
2. Examiner le renvoi d'une affaire devant le tribunal correctionnel compétent
A la clôture de l'instruction judiciaire (enquête dirigée par le juge d'instruction), la chambre du conseil décide s'il y a suffisamment d'indices de culpabilité d'un suspect. Si ce n'est pas le cas, la chambre du conseil prononce un non-lieu à l'égard du suspect. En revanche, s'il y a suffisamment d'indices de culpabilité, la chambre du conseil décide que le suspect sera cité à comparaître soit devant le tribunal correctionnel, soit devant la cour d'assises. Le renvoi se déroule via la chambre des mises en accusation qui fait partie de la cour d'appel.
La chambre du conseil peut également tenir audience comme une juridiction de jugement. C'est le cas lorsque l'internement ou la suspension du prononcé est demandé ou requis, à condition que la publicité des débats devant la juridiction de jugement (tribunal correctionnel) mette en danger la réinsertion du suspect.
Tribunal de la famille
Le tribunal de la famille se compose d'une ou plusieurs chambres de la famille et d'une ou plusieurs chambres de règlement à l'amiable.
Compétence générale
Le tribunal de la famille connaît notamment :
- des demandes relatives à la filiation, à l'état civil, à l'adoption, au mariage, au divorce et à la cohabitation ;
- des demandes relatives à l'exercice de l'autorité parentale, ;
- des demandes relatives aux obligations alimentaires ;
Compétence de prise de mesures urgentes
Le tribunal de la famille traite également des mesures urgentes et provisoires.
Les mesures considérées comme d'office urgentes dans la loi sont les causes relatives :
- aux résidences séparées;
- à l'autorité parentale;
- à l'accueil familial;
- à l'hébergement et au droit aux relations personnelles avec un enfant mineur;
- aux obligations alimentaires;
- aux droits de garde et de visite transfrontières
- aux refus de célébrer le mariage visés à l'article 167 du Code civil, aux refus d'acter la reconnaissance visés à l'article 330/2 du Code civil et aux refus d'acter la déclaration de cohabitation légale visés à l'article 1476quater, alinéa 5, du Code civil;
- aux mesures provisoires ordonnées sur la base de l'article 1253ter/5 du code judiciaire.
Dans des cas extrêmement urgents, c'est le président du tribunal de première instance qui prend les mesures nécessaires.
Compétence d'appel
Le tribunal de la famille est également compétent pour traiter les appels contre certaines décisions rendues en premier ressort par les juges de paix.
Chambre de règlement à l'amiable
Le tribunal de la famille compte une ou plusieurs chambres de règlement à l'amiable. Les affaires familiales peuvent être portées devant cette chambre en vue d'une conciliation.
Tribunal de la jeunesse
Le tribunal de la jeunesse est un tribunal pour les mineurs.
Le tribunal de la jeunesse prend des mesures visant à protéger les mineurs. Ses compétences sont énoncées dans la loi du 8 avril 1965 relative à la protection des mineurs.
Le tribunal de la jeunesse est compétent pour connaître :
- des faits qualifiés d'infraction (FQI) commis par un mineur ;
- des situations difficiles dans lesquelles se trouve un mineur et de la nécessité de prendre des mesures d'aide et de protection à l'égard du mineur et de ses parents ;
Si un mineur a commis des faits punissables par la loi, le tribunal de la jeunesse peut prendre des mesures à l'égard du jeune, comme le réprimander, le placer sous la surveillance d'un service social ou dans une institution pour jeunes.
En cas de délit particulièrement grave (par exemple, un meurtre ou un viol) commis par un mineur de plus de 16 ans, le juge de la jeunesse peut décider de se dessaisir de l'affaire. Le jeune sera renvoyé devant un tribunal pour adultes, plus précisément devant le tribunal correctionnel voire devant la cour d'assises.
Tribunal de l'application des peines
Le tribunal de l’application des peines (TAP) est compétent pour l’octroi des mesures d’aménagement de l’exécution des peines prononcées par les cours et tribunaux, comme la libération conditionnelle, la surveillance électronique, la détention limitée ou, pour la chambre de protection sociale, le placement, la libération à l’essai, la sortie autorisée, etc.
Le tribunal de l’application des peines existe depuis le 1er février 2007. Il est composé actuellement :
- de chambres statuant sur les peines supérieures à trois ans ;
- de la chambre de protection sociale qui veille à l'application des mesures d'internement prononcées par une juridiction ;
- du juge de l’application des peines (JAP) statuant sur les peines de six mois à trois ans.
Les chambres du TAP se composent d’un président (juge de l’application des peines) et de deux assesseurs. Le JAP siège seul.
Le tribunal d'application des peines a un large éventail de compétences en matière d'exécution des peines. Vous trouverez ci-après un aperçu de ces compétences.
Détention limitée
La détention limitée permet à une personne condamnée à une peine de prison de quitter de manière régulière la prison pour une durée de maximum 16 heures par jour. Elle peut être accordée au condamné afin de défendre ses intérêts professionnels, de formation ou familiaux qui nécessitent sa présence hors de la prison.
Surveillance électronique
La surveillance électronique permet d'exécuter en totalité ou en partie une peine privative de liberté en dehors de la prison. La personne est soumise à un horaire établi dont le respect est contrôlé entre autres via des moyens électroniques.
Mise en liberté provisoire en vue de l'éloignement du territoire
Le tribunal de l'application des peines décide de la mise en liberté provisoire d'un étranger faisant l'objet d'une expulsion, d'un renvoi ou d'un ordre de quitter le territoire en vue de son éloignement du territoire. Le condamné doit avoir purgé un tiers de sa peine pour pouvoir bénéficier de cette mesure.
Libération conditionnelle
La libération conditionnelle permet aux personnes condamnées à des peines de prison d'exécuter une partie de leur peine en dehors de la prison. Pendant un délai d'épreuve déterminé, la personne devra respecter des conditions imposées par le tribunal.
Regardez la vidéo sur le Tribunal de l'application des peines
Il y a un président de division au tribunal de première instance, au tribunal du travail et au tribunal de l’entreprise.
Le président de division est appelé président de section à la Cour de cassation. Le président de section de la Cour de cassation est désigné parmi les conseillers à la Cour de cassation.
La Cour de cassation présente la structure d’organisation suivante :
- premier président ;
- président ;
- présidents de section ;
- conseillers.
Pour de plus amples informations sur le président de division au tribunal de première instance, au tribunal du travail et au tribunal de l'entreprise, consultez la rubrique « président ».
Le président est la personne à la tête de plusieurs justices de paix et tribunaux de police, d’un tribunal de première instance, d’un tribunal du travail ou d’un tribunal de l’entreprise.
Par ailleurs, il existe également un président à la Cour de cassation qui se trouve dans la hiérarchie en dessous du premier président de la Cour de cassation et un président de la cour d’assises.
Le président exerce une fonction dirigeante dans différents types de juridictions.
Les tribunaux de première instance, les tribunaux de l'entreprise et les tribunaux du travail sont organisés de manière hiérarchique.
Le tribunal de première instance se compose :
- d’un président ;
- selon le cas, pas, un ou plusieurs présidents de division ;
- d’un ou plusieurs vice-présidents ;
- d’un ou plusieurs juges.
Le tribunal de l'entreprise se compose :
- d'un président
- d'un ou plusieurs présidents de division (sauf pour les juridictions sans divisions)
- d'un ou plusieurs vice-présidents (en fonction du cadre légal du personnel)
- de juges (magistrats de carrière)
- de juges consulaires, qui désignent en leur sein un président consulaire (magistrats non professionnels).
Le tribunal du travail se compose :
- d’un président ;
- selon le cas, pas, un ou plusieurs présidents de division ;
- d’un ou plusieurs vice-présidents ;
- d’un ou plusieurs juges ;
- de plusieurs juges sociaux (magistrats non professionnels).
Le président est assisté par un ou plusieurs présidents de division et il est chargé de la direction générale du tribunal.
Le président de division assure la direction journalière du tribunal sous l’autorité du président et dispose d’une série de compétences spécifiques.
Il peut se faire aider dans ses tâches de direction et d’organisation par un ou plusieurs vice-présidents.
La Cour de cassation est structurée de la manière suivante :
- premier président ;
- président ;
- président de section ;
- conseillers.
Il existe également un président des juges de paix et des juges au tribunal de police. Celui-ci dirige, organise et coordonne les justices de paix et les tribunaux de police de l’arrondissement.
Le vice-président est un magistrat de carrière.
Il fait partie d’un tribunal de première instance, d’un tribunal du travail ou d’un tribunal de l’entreprise. Par ailleurs, il existe également un vice-président pour l’ensemble des justices de paix et des tribunaux de police d’un arrondissement. Le vice-président assiste le président dans la direction générale de l’entité.
Les tribunaux de première instance, les tribunaux de l'entreprise et les tribunaux du travail sont organisés selon une structure hiérarchique.
Le tribunal de première instance se compose :
- d’un président ;
- d’un ou plusieurs vice-présidents ;
- d’un ou plusieurs juges.
Le tribunal de l'entreprise se compose :
- d’un président ;
- d’un ou plusieurs vice-présidents ;
- d’un ou plusieurs juges ;
- de plusieurs juges consulaires (magistrats non professionnels).
Le tribunal du travail se compose :
- d’un président ;
- d’un ou plusieurs vice-présidents ;
- d’un ou plusieurs juges ;
- de plusieurs juges sociaux (magistrats non professionnels).
Le juge rend justice.
Le terme « juge » renvoie généralement à un magistrat du pouvoir judiciaire. Suivant la loi, le juge est tenu de prononcer un jugement sur les litiges qui lui sont soumis. Pour ce faire, le juge se réfère à :
- la loi ;
- la jurisprudence (il s’agit de l’ensemble des décisions des juridictions qui constituent une source de droit) ;
- la doctrine (il s’agit de l’ensemble des travaux juridiques destinés à exposer ou à interpréter le droit) ;
- la coutume (il s’agit d'un usage général et répété dont l'autorité est reconnue par tous, à condition de ne pas aller à l'encontre d'une loi).
Les juges siègent dans différents types de tribunaux comme par exemple le tribunal de première instance, tribunal de l'entreprise et le tribunal du travail.
Un juge à la cour d’appel, à la cour du travail ou à la Cour de cassation est appelé officiellement « conseiller ».
Les juges qui rendent les jugements forment la « magistrature assise » parce qu’ils restent assis durant le procès.
Pendant l'audience au tribunal, le juge siège seul. Néanmoins, dans certaines affaires, les juges siègent parfois à trois magistrats.
Au tribunal de l'entreprise et au tribunal du travail, deux magistrats non professionnels siègent aux côtés du juge.
Le juge d'instruction est un juge du tribunal de première instance spécialement désigné pour diriger des instructions.
S'il existe des indices d'un délit, le juge d'instruction peut ouvrir une instruction à la demande du procureur du Roi ou de la victime qui se constitue elle-même partie civile.
Une instruction constitue l'ensemble des devoirs d'enquête réalisés pour dépister les auteurs de délits, rassembler des preuves et prendre des mesures en vue de porter éventuellement l'affaire devant le tribunal.
Le juge d'instruction recherche la vérité. Dans ce cadre, il doit examiner tant les éléments favorables au suspect que les éléments qui lui sont défavorables. On parle à ce propos d'enquête « à charge » et « à décharge ». Pour les enquêtes, il fait appel à la police.
Le juge d'instruction peut, par exemple, entendre des témoins et des suspects et désigner des experts. Si c'est nécessaire pour l'enquête, le juge d'instruction peut également ordonner des mesures contraignantes comme :
- la perquisition et la saisie ;
- l'arrestation et l'inculpation d'un suspect ;
- l'interrogatoire de l'inculpé ;
- la recherche de télécommunications ;
- la fouille corporelle ;
- l'écoute de télécommunications (écoutes téléphoniques) ;
- l'analyse ADN.
Lorsque le juge d’instruction a terminé son enquête, il transmet le dossier au procureur du Roi.
Lors de l’audience à la chambre du conseil qui suivra la clôture de l’instruction, le procureur du Roi peut demander à la chambre du conseil :
- Soit de renvoyer le suspect devant le tribunal correctionnel si les indices de culpabilité sont suffisants ;
- Soit demander le non-lieu s’il estime, par exemple, que l’enquête n’a pas permis de mettre en évidence l’existence de charges à l'encontre du suspect ou si l’auteur de l’infraction est resté inconnu.
Le juge des saisies traite toutes les demandes et contestations concernant les saisies conservatoires et l'exécution des jugements (y compris les jugements prononcés par d'autres tribunaux).
Toute personne qui, dans l'attente d'un procès ou d'un jugement, souhaite avoir une garantie vis-à-vis de son débiteur peut demander au juge des saisies la permission de pratiquer une saisie sur le compte, les biens mobiliers (par exemple, une voiture) ou les biens immobiliers (par exemple, une maison) de son débiteur.
Le juge des saisies fait partie du tribunal de première instance.
Le juge des saisies examine notamment :
- les requêtes unilatérales pour procéder à une saisie ;
- les contestations relatives aux saisies conservatoires et aux saisies-exécutions (mobilières, immobilières ou saisies-arrêts), entre autres les actions en revendication ;
- les contestations relatives aux biens et aux revenus ne pouvant être saisis ;
- les demandes liées aux interventions du Service des créances alimentaires.
Une action en revendication peut être introduite par quiconque affirme posséder les biens saisis sans pour autant être lui-même le débiteur du saisissant.
Le juge au tribunal de la famille et de la jeunesse est un juge spécialisé en droit de la famille et de la jeunesse.
Il existe aussi un juge de la famille et de la jeunesse d’appel.
Le tribunal de la famille et de la jeunesse en première instance et en appel examine les contentieux familiaux (à quelques exceptions près).
L’assesseur en application des peines fait partie du tribunal de l’application des peines.
Le tribunal de l’application des peines se compose d’un juge et de deux assesseurs.
Un des assesseurs doit être spécialisé en matière pénitentiaire et l’autre en réinsertion sociale.
Le procureur du Roi, les procureurs de division, les premiers substituts et les substituts agissent en qualité de ministère public auprès du tribunal de première instance, du tribunal de l’entreprise et du tribunal de police.
Ensemble, ils constituent le parquet du procureur du Roi.
Lors de l’audience, le procureur du Roi défend les intérêts de la société. Le procureur du Roi « requiert l’application de la loi pénale ». Cela signifie qu’il expose les faits, il explique en quoi les infractions reprochées sont établies et demande qu’une peine soit prononcée.
Après jugement prononcé, le ministère public veille à son exécution.
Le procureur du Roi d’un arrondissement judiciaire est chargé de la direction du parquet de l’arrondissement dans son ensemble.
Si le parquet comporte une ou plusieurs divisions, il peut être assisté par un ou plusieurs procureurs de division.
Le premier substitut du procureur du Roi fait partie du parquet et il exerce ses fonctions sous la direction du procureur du Roi.
Le procureur du Roi, ses premiers substituts et ses substituts agissent en qualité de ministère public auprès du tribunal de première instance, du tribunal de police et du tribunal de l'entreprise. Ensemble, ils constituent le parquet du procureur du Roi.
Le substitut du procureur du Roi fait partie du parquet et il exerce ses fonctions sous la direction du procureur du Roi.
Le procureur du Roi, ses premiers substituts et ses substituts agissent en qualité de ministère public auprès du tribunal de première instance, du tribunal de police et du tribunal de l'entreprise. Ensemble, ils constituent le parquet du procureur du Roi.
Le greffier en chef est une personne chargée de diriger le greffe et de veiller à son bon fonctionnement.
Chaque juridiction dispose de son propre greffe pour traiter les dossiers qui y sont fixés.
Il y a un greffier en chef dans chaque greffe. Dans l’exercice de ses tâches, il est assisté par un ou plusieurs greffiers de division, un ou plusieurs greffiers-chefs de service, des greffiers et par le personnel administratif.
Le greffier en chef est assisté par des greffiers-chefs de service et des greffiers.
Sans préjudice des tâches réalisées par les greffiers et de l'assistance fournie par ceux-ci, le greffier-chef de service participe, sous l'autorité et la supervision du greffier en chef, à la direction du greffe.
Le greffier en chef peut désigner un ou plusieurs greffiers-chefs de service pour l’assister dans la direction d’une section.
Le greffier assiste le juge lors de l’audience et établit un procès-verbal pour chaque affaire.
Après l’audience, il assure la mise en forme des jugements et les signe avec le juge au tribunal de police.
Le greffier est également responsable des comptes du greffe, de la conservation des documents déposés au greffe, des prononcés des jugements, de l’établissement d’un acte d’appel contre les jugements du tribunal de police …
Le greffier est également compétent pour d’autres tâches visées à l’article 168, alinéa 3 du Code Judiciaire.
Il y a un seul greffier de division dans chaque division d’un tribunal (tribunal de première instance, tribunal de l’entreprise et tribunal du travail).
Le greffier de division dirige le greffe de la division.
L’avocat conseille et intervient en tant que représentant d’une partie devant le tribunal.
Pour plus d’informations sur le rôle de l’avocat, vous pouvez consulter le site web de l’Ordre des barreaux francophones et germanophone.
En Belgique, il existe différents ordres des avocats, un ou plusieurs par arrondissement judiciaire.
Le référendaire est un docteur, un licencié ou un détenteur d’un Master en droit qui assiste le magistrat du siège.
Des référendaires peuvent être désignés auprès des cours d’appel, des cours du travail et de divers tribunaux. Ils aident les magistrats des cours et tribunaux, mais ils ne sont pas eux-mêmes des magistrats.
Des référendaires travaillent également auprès de la Cour de cassation où ils assistent aussi bien les conseillers que les membres du parquet général.
Les référendaires préparent le travail juridique des magistrats selon les instructions qui leur sont données dans leurs différents dossiers. Ils ne sont pas habilités à effectuer des tâches du greffe.
Les référendaires sont placés sous la responsabilité et la supervision du chef de corps de la juridiction dans laquelle ils sont désignés.
Une procédure civile est une procédure ayant trait à un litige qui porte uniquement sur les rapports entre particuliers (par exemple, entre un travailleur et un employeur, entre un locataire et son bailleur ou entre un assuré et une compagnie d’assurances). Seuls les intérêts privés peuvent être en jeu, c’est-à-dire des intérêts sans aucune incidence sur les intérêts de la société.
Déroulement d’une affaire civile :
Le droit belge prévoit différentes manières de porter une affaire devant un tribunal.
Citation
La citation est la manière la plus courante pour porter une affaire devant le tribunal.
Pour ce faire, la partie demanderesse fait appel à un huissier de justice qui remet la citation à la partie adverse. La citation est une convocation officielle à comparaître devant le tribunal.
La citation doit contenir obligatoirement un certain nombre d’informations, telles que :
- le jour, l’heure et le lieu de l’audience ;
- le nom, le prénom et le lieu de domicile de la partie demanderesse et, le cas échéant, son numéro de registre national ou numéro d’entreprise ;
- le nom, le prénom et le lieu de domicile de la partie défenderesse ;
- l’objet et l’exposé sommaire des moyens de la demande ;
- le juge qui est saisie de la demande.
Comparution volontaire
La demande de comparution volontaire peut être introduite via une requête conjointe. Le document original doit être daté et signé par toutes les parties. La requête peut être déposée au greffe ou envoyée au greffe par lettre recommandée.
Si les parties ou l’une d’elles le demandent dans la requête, ou si le juge l’estime nécessaire, l’audience peut être fixée dans les quinze jours du dépôt de la requête.
La comparution volontaire permet aux parties d’éviter le paiement préalable des frais de citation à comparaître à l’huissier de justice ou leur remboursement.
Requête contradictoire
Dans les cas prévus par la loi, une affaire peut être portée devant le tribunal au moyen d’une « requête contradictoire ». La partie requérante peut déposer la requête au greffe ou l’envoyer au greffe par lettre recommandée.
La requête doit être déposée en autant d’exemplaires qu’il y a de parties en cause.
La requête doit contenir obligatoirement un certain nombre d’informations, telles que :
- le jour, le mois et l’année ;
- le nom, le prénom et le lieu de domicile de la partie requérante ainsi que, le cas échéant, ses qualités et son numéro de registre national ou numéro d’entreprise ;
- le nom, le prénom et le lieu de domicile de la partie à convoquer ;
- l’objet et l’exposé sommaire des moyens de la demande ;
- le juge qui est saisi de la demande ;
- la signature de la partie requérante ou de son avocat.
Le greffier convoque les parties par lettre afin qu’elles soient prévenues qu’elles doivent comparaître à l’audience à une certaine date.
Requête unilatérale
Dans des cas exceptionnels prévus par la loi, une affaire peut être portée à la connaissance du juge au moyen d’une requête unilatérale devant être déposée au greffe.
La partie adverse n’est pas informée de l’affaire. Elle ne le sera qu’au moment où le juge aura rendu sa décision.
Ce mode d’introduction d’une affaire est utilisé notamment lorsqu’on ne connaît pas de partie adverse spécifique ou qu’il est nécessaire que la partie adverse ne soit pas informée de la procédure.
Lorsqu’elle est informée du prononcé, la partie adverse peut néanmoins encore s’opposer à la décision rendue.
L’audience d’introduction est la première audience qui ouvre la procédure civile.
A l’audience d’introduction, plusieurs scénarios sont possibles.
Personne ne comparaît.
Si la partie demanderesse ne prend aucune initiative, le juge, en fonction des informations dont il dispose, fixe d’office les délais pour conclure ainsi que la date d’audience au cours de laquelle l’affaire sera plaidée ou « renvoie l’affaire au rôle ». Dans ce dernier cas, cela signifie que le juge met le dossier en attente. Tant qu’aucune partie ne demande à ce que le dossier soit refixé à une audience, ce dossier ne sera pas traité par le juge.
La partie défenderesse ne se présente pas.
Si la partie défenderesse ne se présente pas à l’audience d’introduction, la partie demanderesse peut prendre une initiative malgré l’absence de la partie adverse. Elle peut demander que le juge traite le dossier directement. Le juge rendra alors ce qu’on appelle un « jugement par défaut ». On l’appelle comme cela car la partie adverse ne s’est pas présentée à l’audience et n’a pas fait valoir ses arguments.
Les parties se présentent.
Les parties peuvent comparaître en personne ou se faire représenter par leurs avocats. Dans certains cas, les parties peuvent aussi se faire représenter par d’autres personnes de leur entourage.
Vous trouverez ci-dessous une description succincte de la procédure si les parties se présentent.
A ce stade, deux scénarios sont également possibles.
Affaire relativement simple
Une affaire relativement simple peut faire l’objet de la procédure « des débats succincts » sous certaines conditions. L’affaire est alors traitée directement à l’audience d’introduction. Toutefois, s’il y a trop de dossiers à traiter à l’audience d’introduction, l’affaire peut être reportée à une audience ultérieure.
Affaire complexe
Une affaire complexe doit faire l’objet de la procédure de « mise en état ». Cela signifie que les parties conviennent d’un calendrier d’échange de conclusions. Ce calendrier fixe une échéance concrète à laquelle les parties doivent avoir fait connaître par écrit leurs arguments à l’autre partie ainsi qu’au juge.
Ensuite, le juge détermine la date à laquelle l’affaire peut être plaidée.
Si les parties ne parviennent pas à un accord, le juge fixe d’office les délais pour conclure ainsi que la date d’audience au cours de laquelle l’affaire sera plaidée dans les six semaines de l’audience d’introduction de l’affaire.
Après la mise en état de l’affaire, lorsque chacun a eu l’occasion de transmettre ses arguments via des conclusions, les parties peuvent choisir de laisser plaider leur avocat et/ou de présenter elles-mêmes leurs arguments.
A l’issue de l’audience, le juge clôt les débats et met l’affaire « en délibéré ». Autrement dit, le juge va prendre le temps de la réflexion en vue d’analyser le dossier avec les conclusions et les pièces déposées par les parties avant de rédiger son jugement.
En principe, la décision intervient un mois plus tard. Ce délai peut être plus court ou plus long en fonction de la complexité de l’affaire.
Le terme « jugement » est utilisé pour plusieurs types de décisions judiciaires.
Le terme « jugement » renvoie à une décision rendue par un juge de première instance, comme les justices de paix, les tribunaux de police, les tribunaux de première instance, les tribunaux du travail et les tribunaux de commerce.
Le terme « arrêt » renvoie à une décision rendue par un juge en appel, comme les cours d’appel et les cours du travail, ou par la Cour de Cassation. Toutefois, ce terme est également utilisé par le Conseil d’Etat et d’autres instances.
Le terme « ordonnance » est utilisé pour les prononcés dans les procédures en référé ou sur requête unilatérale.
Le prononcé peut se réaliser de différentes manières. En voici deux :
- Le juge rend immédiatement un jugement définitif, et ce, pour l’ensemble de l’affaire.
- Le juge rend un jugement interlocutoire (c’est-à-dire intermédiaire), lorsqu’il estime ne pas disposer de tous les éléments d’information nécessaires. Par exemple, afin de désigner un expert, de demander des éléments de preuve complémentaires …
Le jugement doit être motivé et signé par tous les juges (un seul juge aux justices de paix et tribunaux de police) ayant participé au traitement de l’affaire.
Le jugement indique également le nom de la partie qui doit payer les frais de justice.
Une personne qui enfreint la loi et qui porte atteinte aux intérêts de la société, commet des infractions pénales.
Une affaire pénale est examinée par le tribunal de police, le tribunal correctionnel, la cour d’appel ou la cour d’assises.
Déroulement d’une affaire pénale :
Renvoi par les juridictions d’instruction
La chambre du conseil et la chambre des mises en accusation sont des juridictions d’instruction. Celles-ci doivent rendre une ordonnance pour qu’une affaire soit renvoyée devant les juridictions de jugement (soit le tribunal de police soit le tribunal correctionnel).
Après avoir rédigé l’ordonnance de renvoi, le ministère public doit encore procéder à la citation à comparaître.
Citation à comparaître par le ministère public
Le ministère public n’a recours à la citation directe que dans les affaires faisant seulement l’objet d’une information. Il s’agit d’une enquête menée par le ministère public.
En revanche, les affaires faisant l’objet d’une instruction (enquête dirigée par un juge d’instruction) doivent être renvoyées devant la juridiction de jugement (par exemple, le tribunal de police ou le tribunal correctionnel) par une ordonnance de la chambre du conseil ou de la chambre de mises en accusation.
En cas de citation directe, le ministère public peut contraventionnaliser un délit (citation devant le tribunal de police) ou correctionnaliser un crime (citation devant le tribunal correctionnel).
Citation à comparaître par la partie civile
Outre le ministère public, la partie civile peut également citer directement un prévenu à comparaître devant un tribunal.
La partie civile peut, par exemple, citer directement quand le ministère public a classé une plainte (à laquelle aucune suite n’a été donnée pour diverses raisons).
Elle ne peut le faire que pour les délits et les contraventions et non pas pour les crimes, car le ministère public est le seul à pouvoir admettre des circonstances atténuantes en cas de citation directe.
Comparution volontaire en matière pénale
Un prévenu peut comparaître de manière « volontaire » dans un certain nombre de cas (par exemple, s’il y a des problèmes avec la citation).
Il n’est pas obligé d’accéder à une demande de comparution volontaire.
Convocation par procès-verbal en matière pénale
Dans certains cas, le prévenu qui est détenu en vertu de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive peut être convoqué à comparaître devant le tribunal de police ou le tribunal correctionnel.
Le prévenu est alors informé des faits qui lui sont reprochés ainsi que du lieu, du jour et de l’heure de l’audience à laquelle il doit comparaître. Cette notification a valeur de citation.
Recours contre un ordre de paiement
Le procureur du Roi peut adresser un ordre de paiement pour une infraction au code de la route à un contrevenant. Si l’auteur de l’infraction n’est pas d’accord parce qu’il conteste l’infraction au code de la route ou pour d’autres raisons, le contrevenant peut former un recours contre cet ordre de paiement.
Il y a trois façons d’introduire un recours :
- au moyen de déposer une requête en personne au greffe du tribunal de police ;
- au moyen d’envoyer une requête par courrier recommandé au greffe du tribunal de police ;
- au moyen d’envoyer une requête par courrier électronique au greffe du tribunal de police.
Si le recours est recevable, le tribunal de police est saisi de l’affaire et procédera à son examen comme repris au ‘2. Audience’.
Recours contre une décision de refus de lever l’immobilisation d’un véhicule
Dans certains cas, prévus par le code de la route, la police et le procureur du Roi peuvent décider d’immobiliser un véhicule.
Le propriétaire d’un véhicule immobilisé peut demander au procureur du Roi la restitution du véhicule. Si le procureur du Roi refuse, le propriétaire peut former un recours contre cette décision de refus.
Il y a trois façons d’introduire un recours :
- au moyen de déposer une requête en personne au greffe du tribunal de police ;
- au moyen d’envoyer une requête par courrier recommandé au greffe du tribunal de police ;
- au moyen d’envoyer une requête par courrier électronique au greffe du tribunal de police.
Le tribunal de police se prononcera sur la levée de l’immobilisation et la restitution éventuelle du véhicule au propriétaire, mais pas encore sur les infractions au code de la route elles-mêmes.
Le prévenu n’est pas tenu de comparaître. Il peut se faire représenter par son avocat.
Cependant, si le tribunal l’estime opportun, il peut ordonner au prévenu de comparaître en personne.
Le déroulement d’une audience normale peut être résumé comme suit :
- vérification de l’identité des parties (prévenu, partie civile, …) ;
- l’interrogatoire du prévenu ;
- exposé de la demande de la partie civile, s’il y en a une ;
- les réquisitions du ministère public ;
- le prévenu et, le cas échéant, son avocat exposent leur arguments.
En pratique, il peut être dérogé à cet ordre, notamment en cas d’audition d’experts et de témoins.
S’ils le souhaitent, les avocats ont aussi la possibilité de déposer des conclusions écrites en plus des plaidoiries orales.
Le prononcé du jugement a lieu immédiatement après le traitement oral de l’affaire, à la fin de l’audience ou à une date ultérieure. Dans le dernier cas, la date est généralement fixée dans un délai d’un mois maximum à compter de l’audience où les débats ont été clos.
Le prononcé du jugement est généralement plus rapide si le prévenu est en détention au moment de sa comparution à l’audience. Ceci dépend néanmoins de la complexité et de l’ampleur du dossier.
Le jugement est prononcé en audience publique en présence du ministère public, et ce, même si l’affaire a été traitée à huis clos (par exemple, dans les affaires de mœurs).
Le président peut limiter la lecture du jugement au dispositif. Cette partie du jugement reprend les faits pour lesquels le prévenu est reconnu coupable ou non coupable ainsi que les peines infligées pour les faits déclarés établis.
Le jugement statue également sur les frais de justice.
Le prévenu sera informé par courrier électronique ou par l’intermédiaire de son avocat qu’il peut consulter la décision sur Just-on-Web. Si aucune adresse électronique n’est connue, le prévenu recevra une lettre l’informant que la décision est disponible sous format numérique et le prévenu recevra les instructions sur la manière d’accéder à la décision.
En cas de peine privative de liberté ferme de trois ans ou plus, le juge peut ordonner l’arrestation immédiate à la demande du ministère public.
Cette décision est précédée d’un débat au cours duquel le prévenu et son avocat ont la possibilité d’être entendus sur cette décision d’arrestation immédiate.
En cas d’arrestation immédiate, le prévenu est immédiatement transféré en prison sans pouvoir repasser par son domicile.
Le juge qui ordonne une arrestation immédiate doit motiver sa décision. Cette décision peut seulement être fondée sur la crainte que le prévenu se soustraie à l’exécution de la peine par la fuite ou ne commette de nouveaux crimes ou délits.
Seul le ministère public peut décider si une affaire sera portée ou non devant le tribunal de la jeunesse. Vous ne pouvez pas vous-même porter une affaire concernant un mineur devant ce juge.
Le tribunal de la jeunesse intervient lorsqu’un mineur a commis un fait qualifié d’infraction ou lorsqu’il se trouve en difficulté ou en danger.
Déroulement Affaires relevant du tribunal de la jeunesse
Lorsqu’un mineur a commis un fait qualifié d’infraction, il faut en faire la déclaration à la police afin qu’elle entende le jeune et rédige un procès-verbal de l’audition.
Ce procès-verbal est envoyé au parquet du procureur du Roi (ministère public).
Le ministère public décide ensuite si le jeune doit passer devant le juge de la jeunesse ou non.
Si c’est le cas, le juge de la jeunesse prendra une décision en tenant compte d’une série d’éléments comme les faits et les causes à l’origine du comportement du mineur.
Les mineurs en difficulté sont accueillis et aidés en premier lieu par les services d’aide à la jeunesse. L’aide proposée par les services de la jeunesse est une aide volontaire.
Si nécessaire, il peut être fait appel aux services mandatés, tels que les centres de soutien ou les centres de confiance pour enfants maltraités, afin d’étudier et de suivre un jeune en particulier. Ces centres fournissent une approche plus directe et/ou une aide spécialisée dans les situations inquiétantes demandant une intervention sociale.
Si le jeune et/ou les parents venaient à refuser l’aide nécessaire, les services agréés peuvent s’adresser au ministère public. Ce dernier peut ensuite saisir le juge de la jeunesse pour qu’il prenne des mesures de protection à l’égard du mineur.
Après un certain temps, la mesure de protection imposée peut, après évaluation, être convertie en aide volontaire.
Seuls les mineurs en danger imminent (cas extrêmement urgents) bénéficient d’une aide judiciaire immédiate.
Le tribunal de l’application des peines rend des décisions sur l’exécution des peines privatives de liberté de plus de trois ans.
Le tribunal de l’application des peines rend des décisions sur l’exécution des peines privatives de liberté de plus de trois ans.
Déroulement Procédure Tribunal de l’application des peines
Tant la libération conditionnelle que la mise en liberté provisoire en vue de l’éloignement du territoire ou de l'extradition sont accordées par le tribunal de l'application des peines.
Six mois avant le moment où le condamné entre en ligne de compte pour une éventuelle libération conditionnelle, le directeur de la prison informe le condamné par écrit de cette possibilité. A partir de ce moment, le condamné peut déposer une demande écrite de mise en liberté conditionnelle, et ce, conformément aux dispositions légales.
En tant que condamné, vous pouvez demander par écrit une détention limitée ou une surveillance électronique au tribunal de l’application des peines. Vous déposez cette demande écrite au greffe de la prison. La détention limitée et la surveillance électronique peuvent être accordées six mois seulement avant la date à laquelle vous entrez en ligne de compte pour une éventuelle libération conditionnelle. Quatre mois avant ce moment, le directeur de la prison vous informe par écrit de la possibilité de demander une détention limitée ou une surveillance électronique. Vous pouvez déposer la demande écrite à partir de ce moment.
Actes accomplis par les huissiers de justice (matières civile et commerciale)
Pour certaines tâches officielles, l’intervention de l’huissier de justice est réglée selon un tarif légal. Ce tarif est fixé par des Arrêtés royaux en fonction des matières (civile/commerciale et pénale).
En matière civile et commerciale, le tarif est indexé annuellement. L’huissier de justice doit appliquer le tarif légal (il ne peut pas demander un tarif plus élevé).
Article 1409 § 2 Code Judiciaire
L'aide juridique de première ligne, l'aide juridique de deuxième ligne, l'assistance juridique
- Information, cliquez ici
- Aide juridique de première ligne : l’aide juridique accordée sous la forme de renseignements pratiques, d’information juridique, d’un premier avis juridique ou d’un renvoi vers une instance ou une organisation spécialisées ;
- Aide juridique de deuxième ligne : l’aide juridique accordée à une personne physique sous la forme d’un avis juridique circonstancié ou l’assistance juridique dans le cadre ou non d’une procédure ou l’assistance dans le cadre d’un procès, y compris la représentation ;
- L'assistance judiciaire consiste à dispenser, en tout ou en partie, ceux qui ne disposent pas des revenus nécessaires pour faire face aux frais d'une procédure, même extrajudiciaire, de payer les droits divers, d'enregistrement, de greffe et d'expédition et les autres dépens qu'elle entraîne. Elle assure notamment aux intéressés la gratuité du ministère des officiers publics et ministériels. Elle permet également aux intéressés de bénéficier de la gratuité de l'assistance d'un conseiller technique lors d'expertises judiciaires.
- Indexation des montants
- Montants en vigueur le 1er septembre 2020 - aperçu ici
- Montants en vigueur le 1er septembre 2021
- Indexation Fonds d'aide juridique de deuxième ligne de 22 à 24 euro à partir du 1er octobre 2022.
Les frais de justice en matière répressive
- Arrêté royal du 28 décembre 1950 portant règlement général sur les frais de justice en matière répressive (M.B. 30/12/1950)
- Tarifs pour 2024
Droits de greffe
- Explication et brochure
- La présente circulaire commente la loi du 28 avril 2015 modifiant le Code des droits d’enregistrement,
d’hypothèque et de greffe en vue de réformer les droits de greffe. - Circluaire 272
Tarifs curateurs - practiciens de l'insolvabilité
Revenu d'intégration
Indemnité de procédure
Bien qu’il ne s’agisse pas de sa compétence, le Collège des cours et tribunaux est tenu, par un arrêté royal, de publier à titre d'information les nouveaux montants indexés des montants de base, minima et maxima de l’indemnité de procédure. Il n’est pas compétent pour fixer les montants, la présente publication n'ayant aucune valeur juridique.
Le Collège des cours et tribunaux attire l’attention sur le fait que chaque magistrat décide seul, sur la base de la loi, du montant de l’indemnité de procédure relatif au litige en cause.
1. Base légale
L'indemnité de procédure est une intervention forfaitaire dans les frais et honoraires d'avocat de la partie ayant obtenu gain de cause. Elle doit être payée par la partie qui a perdu le litige.
Le juge détermine le montant de l’indemnité de procédure sur la base des montants fixés par arrêté royal suivant trois catégories : montant de base, montant minimal, montant maximal.
Pour plus d’informations, nous vous invitons à consulter l’article 1022 du Code judiciaire ainsi que l’arrêté royal du 24 mai 2024 modifiant l’arrêté royal du 26 octobre 2007 fixant le tarif des indemnités de procédure visées à l'article 1022 du Code judiciaire et fixant la date d'entrée en vigueur des articles 1er à 13 de la loi du 21 avril 2007 relative à la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat (MB 5 juin 2024) (ci-après, arrêté royal du 24 mai 2024).
2. Compétence du Collège des cours et tribunaux
L’arrêté royal du 24 mai 2024 modifie l’article 8 de l’arrêté royal du 26 octobre 2007 et prévoit que « Les nouveaux montants indexés sont publiés à titre d’information sur le site internet du Collège des cours et tribunaux. ».
Le Collège des cours et tribunaux publie dès lors à titre indicatif les différents montants ci-dessous.
3. Montant de l’indemnité de procédure
Cliquer ici (ces montants sont en vigueur depuis le 1er novembre 2022).