Une personne qui enfreint la loi et qui porte atteinte aux intérêts de la société, commet des infractions pénales.

Une affaire pénale est examinée par le tribunal de police, le tribunal correctionnel, la cour d’appel ou la cour d’assises.

Déroulement d’une affaire pénale :

Renvoi par les juridictions d’instruction

La chambre du conseil et la chambre des mises en accusation sont des juridictions d’instruction. Celles-ci doivent rendre une ordonnance pour qu’une affaire soit renvoyée devant les juridictions de jugement (soit le tribunal de police soit le tribunal correctionnel).

Après avoir rédigé l’ordonnance de renvoi, le ministère public doit encore procéder à la citation à comparaître.

Citation à comparaître par le ministère public

Le ministère public n’a recours à la citation directe que dans les affaires faisant seulement l’objet d’une information. Il s’agit d’une enquête menée par le ministère public.

En revanche, les affaires faisant l’objet d’une instruction (enquête dirigée par un juge d’instruction) doivent être renvoyées devant la juridiction de jugement (par exemple, le tribunal de police ou le tribunal correctionnel) par une ordonnance de la chambre du conseil ou de la chambre de mises en accusation.

En cas de citation directe, le ministère public peut contraventionnaliser un délit (citation devant le tribunal de police) ou correctionnaliser un crime (citation devant le tribunal correctionnel).

Citation à comparaître par la partie civile

Outre le ministère public, la partie civile peut également citer directement un prévenu à comparaître devant un tribunal.

La partie civile peut, par exemple, citer directement quand le ministère public a classé une plainte (à laquelle aucune suite n’a été donnée pour diverses raisons).

Elle ne peut le faire que pour les délits et les contraventions et non pas pour les crimes, car le ministère public est le seul à pouvoir admettre des circonstances atténuantes en cas de citation directe.

Comparution volontaire en matière pénale

Un prévenu peut comparaître de manière « volontaire » dans un certain nombre de cas (par exemple, s’il y a des problèmes avec la citation).

Il n’est pas obligé d’accéder à une demande de comparution volontaire.

Convocation par procès-verbal en matière pénale

Dans certains cas, le prévenu qui est détenu en vertu de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive peut être convoqué à comparaître devant le tribunal de police ou le tribunal correctionnel.

Le prévenu est alors informé des faits qui lui sont reprochés ainsi que du lieu, du jour et de l’heure de l’audience à laquelle il doit comparaître. Cette notification a valeur de citation.

Recours contre un ordre de paiement

Le procureur du Roi peut adresser un ordre de paiement pour une infraction au code de la route à un contrevenant. Si l’auteur de l’infraction n’est pas d’accord parce qu’il conteste l’infraction au code de la route ou pour d’autres raisons, le contrevenant peut former un recours contre cet ordre de paiement.

Il y a trois façons d’introduire un recours :

  • au moyen de déposer une requête en personne au greffe du tribunal de police ;
  • au moyen d’envoyer une requête par courrier recommandé au greffe du tribunal de police ;
  • au moyen d’envoyer une requête par courrier électronique au greffe du tribunal de police.

Si le recours est recevable, le tribunal de police est saisi de l’affaire et procédera à son examen comme repris au ‘2. Audience’.

Recours contre une décision de refus de lever l’immobilisation d’un véhicule

Dans certains cas, prévus par le code de la route, la police et le procureur du Roi peuvent décider d’immobiliser un véhicule.

Le propriétaire d’un véhicule immobilisé peut demander au procureur du Roi la restitution du véhicule. Si le procureur du Roi refuse, le propriétaire peut former un recours contre cette décision de refus.

Il y a trois façons d’introduire un recours :

  • au moyen de déposer une requête en personne au greffe du tribunal de police ;
  • au moyen d’envoyer une requête par courrier recommandé au greffe du tribunal de police ;
  • au moyen d’envoyer une requête par courrier électronique au greffe du tribunal de police.

Le tribunal de police se prononcera sur la levée de l’immobilisation et la restitution éventuelle du véhicule au propriétaire, mais pas encore sur les infractions au code de la route elles-mêmes.

Le prévenu n’est pas tenu de comparaître. Il peut se faire représenter par son avocat.

Cependant, si le tribunal l’estime opportun, il peut ordonner au prévenu de comparaître en personne.

Le déroulement d’une audience normale peut être résumé comme suit :

  • vérification de l’identité des parties (prévenu, partie civile, …) ;
  • l’interrogatoire du prévenu ;
  • exposé de la demande de la partie civile, s’il y en a une ;
  • les réquisitions du ministère public ;
  • le prévenu et, le cas échéant, son avocat exposent leur arguments.

En pratique, il peut être dérogé à cet ordre, notamment en cas d’audition d’experts et de témoins.

S’ils le souhaitent, les avocats ont aussi la possibilité de déposer des conclusions écrites en plus des plaidoiries orales.

Le prononcé du jugement a lieu immédiatement après le traitement oral de l’affaire, à la fin de l’audience ou à une date ultérieure. Dans le dernier cas, la date est généralement fixée dans un délai d’un mois maximum à compter de l’audience où les débats ont été clos.

Le prononcé du jugement est généralement plus rapide si le prévenu est en détention au moment de sa comparution à l’audience. Ceci dépend néanmoins de la complexité et de l’ampleur du dossier.

Le jugement est prononcé en audience publique en présence du ministère public, et ce, même si l’affaire a été traitée à huis clos (par exemple, dans les affaires de mœurs).

Le président peut limiter la lecture du jugement au dispositif. Cette partie du jugement reprend les faits pour lesquels le prévenu est reconnu coupable ou non coupable ainsi que les peines infligées pour les faits déclarés établis.

Le jugement statue également sur les frais de justice.

Le prévenu sera informé par courrier électronique ou par l’intermédiaire de son avocat qu’il peut consulter la décision sur Just-on-Web. Si aucune adresse électronique n’est connue, le prévenu recevra une lettre l’informant que la décision est disponible sous format numérique et le prévenu recevra les instructions sur la manière d’accéder à la décision.

En cas de peine privative de liberté ferme de trois ans ou plus, le juge peut ordonner l’arrestation immédiate à la demande du ministère public.

Cette décision est précédée d’un débat au cours duquel le prévenu et son avocat ont la possibilité d’être entendus sur cette décision d’arrestation immédiate.

En cas d’arrestation immédiate, le prévenu est immédiatement transféré en prison sans pouvoir repasser par son domicile.

Le juge qui ordonne une arrestation immédiate doit motiver sa décision. Cette décision peut seulement être fondée sur la crainte que le prévenu se soustraie à l’exécution de la peine par la fuite ou ne commette de nouveaux crimes ou délits.